300.1. Si le participant décède durant la période d’ajournement de tout ou partie de sa rente, le deuxième alinéa de l’article 299 ne s’applique pas; cependant, la valeur de la prestation qui y est prévue doit être ajoutée, pour la détermination des droits du conjoint, à la valeur établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 88 ou, à défaut de conjoint, à celle de la prestation visée au troisième alinéa du même article.